J.O. Numéro 244 du 20 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16593

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Arrêté du 26 juillet 2001 portant désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et précisant les services rendus dans la zone de contrôle associée à l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) et dans la région de contrôle terminale de Toulouse (Haute-Garonne)


NOR : EQUA0101131A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;
Vu le décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 18 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 29 mai 2001 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et précisant les modalités suivant lesquelles ces services sont rendus,
Arrêtent :



Art. 1er. - La zone de contrôle associée à l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) et la région de contrôle terminale de Toulouse (Haute-Garonne) font l'objet d'arrêtés de création pris conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.


Art. 2. - Les organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette zone de contrôle sont le centre de contrôle d'approche de Toulouse-Blagnac et la tour de contrôle de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne), le centre de contrôle d'approche de Toulouse-Francazal et la tour de contrôle de l'aérodrome de Toulouse-Francazal (Haute-Garonne) et le centre de contrôle d'essais et de réception de Toulouse (Haute-Garonne).
Les organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette région de contrôle terminale sont le centre de contrôle d'approche de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne), le centre de contrôle d'approche de l'aérodrome de Toulouse-Francazal (Haute-Garonne) et le centre de contrôle d'essais et de réception de Toulouse (Haute-Garonne).


Art. 3. - A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les organismes cités à l'article 2 assurent les services de la CAG au profit des aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR ou IFR.


Art. 4. - A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les organismes relevant de l'aviation civile cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM de type V, les services du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte identiques à ceux qui sont fournis aux aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR.


Art. 5. - A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les organismes relevant de la défense cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A, B, C ou V, les services de la CAM tels qu'ils sont définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.


Art. 6. - A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les conditions et procédures qui permettent à certains aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A ou B de bénéficier des services de la CAM rendus par les organismes cités à l'article 2 peuvent être régies par lettre d'accord entre les autorités compétentes de l'aviation civile et de la défense.


Art. 7. - L'arrêté du 19 juin 1992 portant désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne dans la zone de contrôle de Toulouse est abrogé.
L'arrêté du 19 juin 1992 portant désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne dans la région de contrôle de classe D de Toulouse est abrogé.


Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 9. - Le commandant de la défense aérienne et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet